
20 octobre 2025
Une rivière peut-elle avoir des droits ?
Dossiers
La proposition fait d’abord sourire. Une rivière n’a pas d’intentions, pas de volonté, pas de voix. Lui reconnaître des droits semble relever de la figure de style. Pourtant, plusieurs pays l’ont fait, et ils ne l’ont pas fait par poésie : ils l’ont fait parce que le droit classique s’avérait incapable de protéger correctement un cours d’eau.
Le problème que cela résout
Dans la plupart des systèmes juridiques, une rivière est une chose. Elle appartient à quelqu’un — l’État, des riverains — ou elle relève d’un régime de police administrative. Pour la défendre en justice, il faut démontrer un préjudice subi par une personne : un pêcheur privé de poisson, un agriculteur privé d’irrigation, un riverain dont le bien perd de la valeur.
Tant que le dommage touche quelqu’un, le mécanisme fonctionne. Mais lorsque l’atteinte concerne la rivière elle-même — sa continuité, sa morphologie, la vie qu’elle abrite — sans léser directement un usager identifié, il n’y a souvent personne pour agir. Le milieu est abîmé, et le droit ne voit rien, faute de victime au sens où il l’entend.
Reconnaître une personnalité juridique à un cours d’eau résout exactement ce point. Le fleuve devient titulaire d’intérêts propres, et des représentants désignés peuvent agir en son nom, comme un tuteur agit pour une personne qui ne peut pas se défendre seule.
Le précédent le plus commenté
Le cas le plus connu est celui du Whanganui, en Nouvelle-Zélande, reconnu en 2017 comme une entité vivante indivisible, dotée de droits et représentée par des gardiens — l’un désigné par la Couronne, l’autre par les iwi, les communautés maories du bassin.
Ce qui mérite d’être souligné, c’est l’origine de la décision. Elle n’est pas née d’une théorie juridique abstraite mais d’une très longue revendication maorie, fondée sur une conception où le fleuve n’est pas une ressource mais un ancêtre et un membre de la communauté. Le droit occidental a dû inventer une catégorie pour accueillir cette vision.
D’autres pays ont emprunté des chemins voisins, avec des portées variables. L’Équateur a inscrit les droits de la nature dans sa constitution. Des décisions de justice ont, ailleurs, reconnu des statuts comparables à des fleuves ou des écosystèmes. Les résultats pratiques diffèrent beaucoup d’un cas à l’autre.
Les objections sérieuses
Il y en a, et elles ne sont pas de mauvaise foi.
La première est l’effectivité. Un droit sans moyens d’agir reste décoratif. Si les représentants n’ont ni budget, ni expertise, ni capacité réelle à faire exécuter une décision, la personnalité juridique devient un symbole.
La deuxième est la définition de l’intérêt. Que veut une rivière ? La question n’a pas de réponse évidente. Veut-elle retrouver son cours d’avant les aménagements ? Lequel : celui d’il y a cinquante ans, de deux siècles, d’avant toute intervention humaine ? Derrière l’entité, ce sont toujours des humains qui tranchent, avec leurs préférences.
La troisième est le risque de doublon. Dans les pays dotés d’un droit de l’environnement développé, des outils existent déjà : objectifs de qualité des eaux, régimes d’autorisation, actions associatives. Créer une personnalité juridique peut ajouter de la complexité sans ajouter de protection.
Ce que l’idée déplace quand même
Même sceptique, on peut reconnaître à cette approche un mérite : elle change la question de départ. Le droit habituel demande combien on peut prélever, rejeter, modifier sans franchir un seuil. L’approche par les droits demande d’abord ce dont le milieu a besoin pour fonctionner, et n’envisage les usages qu’ensuite.
Ce renversement n’est pas qu’une manière de parler. Il modifie la charge de la preuve, et il oblige à formuler explicitement ce que l’on veut préserver, au lieu de le laisser dans l’angle mort.
Un sujet d’images, étonnamment
On pourrait croire qu’un débat juridique ne se photographie pas. En réalité, la question posée est entièrement visuelle : à quoi ressemble une rivière qui va bien ?
La réponse n’est pas évidente. Un cours d’eau en bonne santé n’est pas une eau parfaitement claire entre deux berges nettes — cette image-là est souvent celle d’un chenal rectifié et appauvri. Il est plutôt encombré : bois mort, bancs de graviers, bras secondaires, berges irrégulières, zones d’ombre. Il ressemble à du désordre.
Photographier une rivière vivante demande donc de désapprendre une esthétique. C’est un travail de regard avant d’être un travail de lumière, et il rejoint ce que les juristes essaient de formuler avec leurs propres outils : reconnaître à un milieu le droit d’être ce qu’il est, plutôt que ce que nous trouvons joli.
Et en droit français ?
La France n’a pas reconnu de personnalité juridique à un cours d’eau, et le débat y reste largement théorique. Le droit national repose sur une autre logique : des objectifs de qualité et de quantité, un régime d’autorisation des prélèvements et des rejets, des instances de concertation à l’échelle des bassins, et la possibilité pour les associations agréées d’agir en justice.
Deux évolutions méritent d’être signalées. La première est la reconnaissance, par la jurisprudence puis par la loi, du préjudice écologique : une atteinte à l’environnement peut désormais être réparée en tant que telle, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un dommage subi par une personne. C’est une avancée sur le point précis qui bloquait.
La seconde est l’apparition de déclarations symboliques portées par des collectivités ou des collectifs citoyens, qui proclament les droits d’une rivière sans portée contraignante. Leur efficacité juridique est nulle ; leur efficacité politique ne l’est pas forcément, car elles obligent à formuler publiquement ce que l’on attend d’un milieu.
Entre l’outil juridique et le geste symbolique, la frontière est moins nette qu’il n’y paraît. Beaucoup de droits aujourd’hui solides ont commencé par des déclarations que les juristes de leur temps trouvaient naïves.
Près d’ici
La question n’a rien d’exotique. Chaque bassin versant arbitre en permanence entre des usages concurrents, et ces arbitrages se prennent dans des instances où le cours d’eau n’a pas de siège.
On peut trouver l’idée d’une rivière sujet de droit excessive. On peut aussi la lire comme une manière un peu théâtrale de poser une question très sobre : qui parle pour ce qui ne parle pas ?